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Les commentaires qui seront faits dans le cadre de cet article en regard avec les avantages et inconvénients de l’incorporation s’appliqueraient aussi, tels que vous le constaterez, à un projet d’affaires à l’extérieur d’un contexte de franchisage.
1. L’incorporation : De quoi s’agit-il?
Il s’agit de la création d’une personne distincte de celui qui l’incorpore qu’on appelle une personne morale. La personne morale a, à toute fin pratique, les mêmes caractéristiques qu’une personne physique sauf certaines exceptions évidentes. On aura donc compris que la personne morale aura :
2. À qui appartient la compagnie ou l’incorporation?
La compagnie appartient à ses actionnaires et ces derniers confient l’administration de la compagnie aux membres du conseil d’administration et à ses officiers c’est-à-dire président, vice-président, secrétaire et trésorier.
3. Qui peut incorporer?
Les compagnies peuvent être créées au Canada soit en vertu de la juridiction des lois fédérales ou encore des lois provinciales. Qui peut incorporer une compagnie? Une personne peut, pour son propre compte, incorporer sa propre compagnie et la loi prévoit que les seuls professionnels étant habilités à incorporer une compagnie pour un tiers sont les notaires et avocats.
4. Combien coûte une compagnie et combien cela prend-il de temps avant d’être incorporé?
Les coûts peuvent variés, mais généralement, les honoraires se situeront entre 300,00$ et 800,00$ en plus des frais gouvernementaux, déboursés et taxes qui peuvent chiffrés à 212,00 $ pour une compagnie au Québec et entre 200,00 $ à 250,00 $ pour une compagnie fédérale, sans compter la recherche de nom d’environ 72,00 $ et le livre de minutes d’environ 120,00 $. En ce qui a trait au temps qu’il faut compter pour obtenir une incorporation; s’il y a urgence, elle peut être obtenue le jour même, il faut compter toutefois des frais supplémentaires; sinon on peut parler d’une dizaine de jours.
5. Quelques avantages et inconvénients de l’incorporation :
Avantages :
1. La responsabilité de l’actionnaire dans l’entreprise exploitée à travers une corporation est limitée au montant que l’actionnaire aura mis pour acheter ses actions. En effet, si par exemple, un actionnaire investit 20 000,00 $ pour acheter des actions du capital-actions de la compagnie qu’il incorpore aux fins de donner à cette compagnie la liquidité nécessaire pour commencer une entreprise, si ladite entreprise devait aller très mal et devait même aller jusqu’à faire faillite, la responsabilité de l’actionnaire serait limitée à la somme qu’il a déjà investie c’est-à-dire 20 000,00 $ qu’il perdrait. Ce n’est pas un 20 000,00 $ supplémentaire, mais bien le 20 000,00 $ initial qu’il perdrait.
Je me permets toutefois, à ce stade-ci, d’attirer votre attention sur le fait qu’il est très possible que l’actionnaire ait été appelé à contracter d’autres engagements qui eux pourraient l’amener à devoir débourser plus que ce qu’il a investi dans le capital-actions et nous pensons ici, par exemple, à un cautionnement auprès d’une institution financière ou encore auprès d’un locateur ou encore d’un fournisseur important.
Les avantages que nous avons mentionnés pour l’actionnaire s’appliquent également à l’administrateur qui n’est pas responsable des gestes posés par la compagnie exception faite de certains cas soit la responsabilité du paiement de la TPS et de la TVQ ainsi que déductions à la source, responsabilité en vertu du salaire des employés en cas de faillite de l’entreprise dans certaines circonstances et responsabilité personnelle de l’administrateur en matière environnementale, également dans certaines circonstances.
Désavantages :
Conclusion :
Les avantages surpassent de façon très significative, de façon générale, les désavantages ou inconvénients puisqu’à notre humble avis, la question de la responsabilité civile serait à elle seule suffisante pour justifier la décision de s’incorporer. Dans un contexte de franchisage, le franchiseur exigera dans la majorité des cas que le franchisé soit incorporé quoiqu’il voudra des cautionnements personnels et ce, pour écarter l’application de la Loi de la protection du consommateur qui, vous le comprendrez, ne s’applique pas lorsqu’un franchiseur transige avec une corporation.
Pour toutes ces raisons, je recommande, dans l’immense majorité des circonstances que l’entreprise soit incorporée, qu’elle soit exploitée dans le cadre d’un réseau de franchises ou non.
Pour contacter Me Francois Alepin, vous pouvez visiter son site Web www.alepin.com ou cliquez sur ce lien: Consultant - Alepin Gauthier
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